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BUDGET DE L’ÉTAT

BUDGET DE L´ETAT 2010: Modifications Fiscales

Vote et Publication:
L’Assemblée de la République a voté le 5 avril dernier la loi du Budget de l’État (BE) pour 2010, publiée au journal officiel Diário da República nº 82, Supplément, Série I du 28 avril 2010.

Entrée en Vigueur:
Après sa promulgation par le Président de la République, le Budget de l’État 2010, ainsi que les modifications, les mises à jour et les autorisations législatives qu’il prévoit en matière fiscale, entreront en vigueur dans l’ordre juridico-fiscal portugais dès le lendemain de sa publication au journal officiel. Cette publication a eu lieu le 28 avril, il entrera en vigueur le 29 avril.

IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES (IRS)
Fixe un plafond unique de € 150.000 pour l’encadrement dans le régime simplifié d’imposition, avec pour conséquence la fin de la distinction entre le montant des ventes et le montant brut des autres revenus de la catégorie « revenus professionnels et entrepreneuriaux ».
Suppression du revenu imposable minimum de € 3.150 (en 2009), qui servait de base pour le calcul de l’impôt à payer pour les revenus de la catégorie B.

Les revenus provenant d’une pratique prévisible ou réitérée sont désormais considérés comme revenus provenant d’actes isolés relevant de la catégorie B, quel que soit le pourcentage qu’ils représentent sur l’ensemble des revenus de l’assujetti.

Il est précisé que les revenus provenant de la pratique d’actes isolés relèvent du régime simplifié ou du régime de comptabilité organisée, selon leur montant.

Suppression de l’application du régime de calcul du revenu imposable des actes isolés aux revenus de la catégorie B dont le montant ne dépasse pas le montant total des revenus bruts englobés par le contribuable et qui, sur l’année concernée, n’aient pas dépassé le montant annuel du salaire minimum national le plus élevé, dans le cas des ventes, ou la moitié du montant annuel du salaire minimum le plus élevé, dans les autres cas.

Prévoit la possibilité pour les travailleurs indépendants de délivrer leurs factures (« reçus verts ») au format électronique.
Consacre pour les revenus fonciers le mécanisme d’atténuation de l’effet de l’éventuel changement de tranche d’imposition, suite à la concentration sur une même année de revenus de cette catégorie, qui existe déjà pour les revenus du travail salarié et les pensions.

Élargit le nombre d’années auxquelles peuvent être imputés les revenus relatifs aux années précédentes, de quatre à six ans.

Maintien en 2010 du régime d’exonération de 10% relatif aux revenus du travail salarié, du travail indépendant et des pensions, dans la limite d’un plafond de €2.500, perçus par les handicapés.

Resserrement des règles anti-abus en matière de transmission de biens immobiliers acquis par donation exonérée de droits de timbre ; dans ces cas, et afin de calculer la plus-value réalisée sur la transmission des biens immobiliers acquis par donation, on considère comme valeur d’acquisition la valeur patrimoniale imposable du bien, fixée jusqu’à deux ans avant la donation.
Modification des délais de dépôt des déclarations de revenu : à partir de janvier 2011, ceux qui reçoivent uniquement des revenus du travail salarié ou de pensions doivent déposer leurs déclarations de revenus avant la fin des mois de mars (support papier) ou avril (via Internet) ; quant à ceux qui ont des revenus d’autres catégories, ils doivent déposer leurs déclarations avant la fin des mois d’avril (support papier) ou mai (via Internet).

Les dates limites pour l’envoi des avis d’imposition au titre de l’IRS sont fixées au 30 juin pour les revenus du travail salarié et/ou pensions et au 31 juillet pour les autres cas.

Seront dispensés de déclaration de revenus ceux qui perçoivent des revenus du travail salarié d’un montant inférieur à € 4.104.

Révision des tranches de revenus imposables d’environ 0,8%, en ligne avec l’inflation estimée pour 2010, comme suit :

Les revenus assujettis à un prélèvement libératoire sont désormais imposés au taux de 20%, au lieu de 15 à 35% pour certains revenus ; seront donc imposés au taux de 20% les revenus perçus par les non-résidents, notamment ceux provenant de contrats ayant pour objet la cession ou l’utilisation temporaire de droits de propriété intellectuelle ou industrielle, de la location d’équipement agricole et industriel, commercial ou scientifique,  certaines prestations de services, redevances et certains gains (indemnisations visant la réparation de dommages immatériels, de dommages subis non attestés et de manques à gagner, ainsi que les sommes perçues au titre des obligations de non-concurrence).
Prévoit que les résidents puissent englober tous leurs revenus assujettis au prélèvement libératoire, une possibilité qui n’existait jusqu’à présent que pour certains revenus.
Élargit l’application du taux spécial de 20% à l’ensemble des revenus de capitaux, versés par des entités non résidentes, lorsqu’ils ne sont pas assujettis à la retenue à la source à titre libératoire, provenant notamment du partage, revenus perçus dans le cadre d’une association en participation ou d’une part sociale et les gains découlant d’opérations de swaps de change, swaps de taux d’intérêt, swaps de taux d’intérêt et de devises et d’opérations de change à terme.
Les réductions de l’assiette indexées sur le salaire minimum national  augmentent de 5,6% ; les autres réductions n’ont qu’une augmentation marginale, ce qui devrait se traduire par une baisse très légère.
Création d’une réduction d’assiette autonome de 30%, plafonnée à € 803, pour les charges environnementales relatives aux équipements d’énergies renouvelables, aux travaux contribuant à optimiser l’efficacité thermique des bâtiments et, enfin, aux véhicules automobiles, soumis à immatriculation, exclusivement électriques ou utilisant des énergies renouvelables non polluantes ; ces réductions ne peuvent être effectuées qu’une fois tous les 4 ans.
Suppression de la réduction d’assiette correspondant à 50% des montants dépensés pour l’achat d’ordinateurs personnels, de logiciels, d’appareils de terminal, ainsi que de matériel relatif aux appareils de bande large de nouvelle génération.
 Possibilité pour les associés des sociétés unipersonnelles (investisseurs de capital risque), les investisseurs informels des sociétés ad hoc d’investissement en entreprises à potentiel de croissance (certifiées dans le cadre du Programme COMPETE) et les investisseurs informels en capital risque à titre individuel (certifiés par l’IAPMEI, dans le cadre du Programme FINICIA), de bénéficier d’une réduction d’assiette au titre de l’IRS de l’année concernée d’un montant correspondant à 20% de l’investissement réalisé (par eux ou par la société unipersonnelle ICR dont ils sont associés), à concurrence de 15% de l’assiette. 
Le Gouvernement est autorisé à introduire des avantages fiscaux relatifs aux des titres de dette publique, en consacrant une réduction d’assiette au titre de l’IRS de 20% des montants investis sur l’année concernée, par un assujetti membre de la famille du jeune bénéficiaire, ainsi qu’un régime plus favorable de taxation du rachat des sommes investies dans les instruments de dette.
 
IMPÔT SUR LE REVENU DES PERSONNES MORALES (IRC)
La limite de déduction des dépréciations est désormais fixée par arrêté du ministre des Finances et les dépréciations des véhicules de tourisme ou utilitaires s’appliquent aussi aux véhicules électriques.
Le régime d’exclusion de l’imposition, pour 50%, du montant des plus-values et des moins-values réalisées à l’occasion de la transmission onéreuse de parts de capital cesse d’être applicable aux titres de l’État portugais.
Suppression du régime simplifié pour le calcul du bénéfice imposable, prévoyant un régime transitoire applicable jusqu’à la fin de l’année 2010 aux contribuables relevant actuellement de ce régime, et abrogation, à compter du 1er janvier 2011, des dispositions du Code de l’IRC concernées.
Continuent d’être imposés de manière autonome, au taux de 20%, les frais déductibles concernant les voitures de tourisme ou utilitaires, dont le coût d’achat dépasse un montant qui sera désormais fixé par arrêté du ministre des Finances.

Consacre une imposition autonome, au taux de 35%, sur les bonus et autres rémunérations variables versées aux gestionnaires, administrateurs ou gérants, lorsqu’ils représentent plus de 25% de leur rémunération annuelle et s’élèvent à plus de € 27 500, sauf si leur paiement est différé pour au moins 50% sur une période d’au moins trois ans et subordonné aux résultats positifs de la société durant cette période.

Prévoit également une imposition autonome, de 50%, sur les bonus et autres rémunérations variables, versés ou comptabilisés en 2010, par les établissements de crédit et les sociétés financières à leurs administrateurs ou à leurs gérants, lorsqu’ils représentent plus de 25% de leur rémunération annuelle et s’élèvent à plus de € 27 500.

Abrogation de la norme, déclarée inconstitutionnelle par la Cour Constitutionnelle, dans son arrêt nº 494/2009, du 29 septembre 2009, relative à l’application de l’acompte provisionnel aux assujettis exonérés d’IRC, au motif qu’elle viole le principe constitutionnel de la taxation des bénéfices réels des entreprises.
L’impôt à payer, net des déductions relatives à la double imposition internationale et aux avantages fiscaux, ne peut pas être inférieur à 75% (au lieu de 60%) du montant qui serait payé si l’assujetti ne bénéficiait pas d’avantages fiscaux et de régimes spéciaux.
Autorise le Gouvernement à créer un ensemble d’incitations fiscales d’aide aux petites et moyennes entreprises (PME) ayant au moins 25% de leur capital dispersé sur un marché réglementé de capitaux, par le biais d’une majoration de leurs charges, au titre de l’IRC, à concurrence de 200% des frais afférents à la première admission de la PME sur un marché réglementé.
Augmentation de 50 à 70% du taux de réduction d’assiette pour les dépenses relatives au recrutement de titulaires de doctorats, en portant le plafond de cette incitation de €1.500.000 à €1.800.000.
Durant l’année 2010, les plafonds prévus pour la déduction des donations attribuées à certaines organisations sont fixés à 12/1000 du chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise au cours de l’exercice, lorsque les donations visent à soutenir des initiatives de lutte contre la pauvreté, pour autant que le destinataire des donations ait été agréé par le ministre des Finances.

Le Régime fiscal d’aide à l’investissement est maintenu en vigueur pendant l’année 2010.

L’avantage fiscal de la création nette d’emploi est désormais cumulable, au cours de l’année 2010, avec d’autres aides à la création d’emplois prévues dans d’autres textes, lorsqu’elles sont applicables au même employé ou au même poste de travail.

Application au Fonds immobilier spécial d’aide aux entreprises du régime fiscal spécial des Fonds d’investissement pour la location résidentielle (FIIAH) et aux Sociétés d’investissement immobilier pour la location résidentielle (SIIAH).
Élargit l’avantage fiscal applicable aux fonds d’investissement aux sociétés d’investissement immobilier et aux sociétés d’investissement mobilier ; élargit aussi l’avantage fiscal applicable aux fonds d’investissement immobilier, aux fonds de pensions et aux fonds d’épargne-retraite aux sociétés d’investissement à capital variable.
Propose l’élargissement du champ d’application de l’exonération applicable à la distribution de dividendes aux établissements stables/sociétés résidents dans l’UE, dès lors que sont réunies les conditions prévues dans la directive mère-filiale, afin d’en faire bénéficier à l’avenir les dividendes distribués aux établissements stables/sociétés des États membres de l’Espace économique européen (EEE, qui comprend, en plus des vingt-sept États membres de l’UE, trois des États qui intègrent actuellement l’Association européenne de libre-échange : l’Islande, la Norvège et le Liechtenstein) qui sont tenus au devoir de coopération administrative dans le domaine de la fiscalité équivalente à celle établie au sein de l’UE ;  prévoit aussi qu’en cas de retenue à la source, lorsque la participation minimale n’a pas été détenue pendant la période exigée, l’assujetti puisse demander le remboursement de l’impôt dans un délai de deux ans, à condition de prouver que les conditions exigées sont réunies.
Le nombre de périodes suivant celle de l’imposition pendant lesquelles l’assujetti pourra déduire les pertes fiscales réalisées sur une période d’imposition donnée est ramené de six à quatre ans, ce qui est différent du régime prévu pour l’IRS.
Le régime d’élimination de la double imposition économique des bénéfices distribués est élargi, afin d’en faire bénéficier également les dividendes distribués par les établissements stables/sociétés résidents dans un État membre de l’EEE qui sont tenus au devoir de coopération administrative dans le domaine de la fiscalité équivalente à celle établie au sein de l’UE, à condition que les deux sociétés (filiale et bénéficiaire) réunissent les conditions semblables à celles prévues par la directive mère-filiale. La preuve de ces conditions devra être apportée par une déclaration confirmée et certifiée par les autorités fiscales compétentes de l’État membre de l’EEE où la société en question est résidente.
 

Le régime d’élimination de la double imposition économique applicable aux entreprises du secteur des assurances, concernant les dividendes des sociétés dans lesquelles ces entreprises ont placé leurs réserves techniques, s’appliquera désormais aux établissements stables de société résidentes dans d’autres États membres de l’UE et de l’EEE.

Consacre pour 2010 la relance et l’accélération de processus de négociation des Accords d’échange d’informations, ainsi que des Conventions tendant à éviter la double imposition (CDI), en particulier la négociation d’une CDI avec les pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique Latine, et la conclusion d’accords d’échange d’informations avec toutes les juridictions figurant sur la liste des « paradis fiscaux » qui se sont manifestées suite aux engagements pris vis-à-vis de l’OCDE, en matière d’échange d’informations (notamment bancaires).

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (TVA)

Suite aux mesures tendant à combattre la fraude fiscale dans certains secteurs d’activité, consacre l’application du mécanisme d’inversion du redevable (reverse charge) pour les opérations ayant pour objet des droits d’émission, des réductions certifiées d’émissions ou des crédits de réduction d’émissions de gaz à effet de serre (notamment de CO2).


En plus des procédures de saisie et d’insolvabilité, qui prévoient la possibilité de récupérer la TVA sur les créances considérées irrécouvrables, élargit cette possibilité aux  accords signés à l’issue d’une procédure amiable de conciliation où l’IAPMEI se charge de toutes les formalités extrajudiciaires afin d’obtenir un accord amiable entre l’entreprise en difficulté et ses créanciers.
Porte de soixante à quatre-vingt-dix jours le délai d’obtention, par les fournisseurs des exportateurs nationaux, du certificat qui confirme l’exportation et qui permet l’application de l’exonération aux livraisons de biens aux exportateurs nationaux. Ce délai de quatre-vingt-dix jours court à compter de la date de la facture du fournisseur.
Le Gouvernement est autorisé à abroger le régime spécial de TVA des combustibles gazeux et à adopter des mesures qui permettent aux assujettis qui les commercialisent de déduire la TVA correspondante, à compter de l’abrogation du régime spécial de taxation.
Le Gouvernement peut légiférer afin d’exclure l’Impôt sur les véhicules (ISV) de l’assiette de la TVA. La baisse de recette de la TVA entraînée par cette mesure sera compensée par une hausse correspondante des taux ISV ; cette autorisation législative fait suite à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes.
En vue de la transposition de la Directive relative à la localisation des prestations de services (« Paquet TVA »), prévoit de modifier les règles d’imposition relatives aux prestations de services culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement et similaires, découlant de la transposition du « Paquet TVA », ainsi que d’élargir les règles de localisation et d’exonération applicables à l’électricité et au gaz aux livraisons de chaleur et de froid.
Les règles destinées à garantir que l’exonération de TVA applicable aux importations de biens suivies de livraisons intracommunautaires ne peuvent s’appliquer que si les importateurs ont fourni certains documents et certaines informations, notamment la preuve que les biens importés au Portugal sont destinés à être transportés ou expédiés vers un autre État membre, découlant de la transposition de la directive concernant la fraude fiscale liée aux importations.
Enfin, le Gouvernement est autorisé à légiférer en matière de règles de déduction de la IVA sur les biens immeubles utilisés simultanément pour les besoins de l’activité de l’entreprise et à des fins ne se rapportant pas à cette activité, de manière à déduire uniquement la TVA proportionnelle à leur utilisation pour les besoins de l’activité l’entreprise.
TAXE MUNICIPALE SUR LES MUTATIONS A TITRE ONEREUX (IMT)

Porte le montant exonéré d’IMT de € 89.700,00 à € 90.418,00, sur le barème applicable à l’achat de biens immobiliers aux seules fins de résidence principale, comme suit:

Hausse de 0,8%, en ligne avec l’inflation estimée, des taux d’IMT applicables à l’achat de biens immobiliers à usage d’habitation, comme suit:

TAXE MUNICIPALE SUR LES IMMEUBLES (IMI)
L’exonération d’IMI devient automatique en ce qui concerne les bâtiments classés monuments nationaux et les bâtiments classés individuellement d’intérêt public ou d’intérêt municipal. La reconnaissance exigée jusqu’à présent n’est plus nécessaire.
Le délai pour déposer les demandes d’exonération est ramené de 90 à 60 jours.
Sont exonérés d’IMI et d’IMT les biens immobiliers intégrés dans des fonds d’investissement immobilier, mixtes ou fermés à souscription privée, par des investisseurs non qualifiés ou par des sociétés financières pour leur compte.
DROITS DE TIMBRE

Suppression des droits de timbre concernant les actes suivants du barème général des droits de timbre :
Article 3 : « actes et certificats effectués auprès des tribunaux et des services de l’État, des régions autonomes et des collectivités territoriales » ;
Article 7 : « dépôt des statuts des associations et autres institutions dont la constitution en dépend » ; 
Article 8 : « écrits de tous contrats non prévus expressément au barème général » ; 
Article 12 : « permis et licences délivrés par différents organismes publics » ; 
Article 13 : « livres des commerçants » ;
Article 15 : « actes notariés et actes pratiqués par les conservateurs et autres autorités habilitées à certifier des actes sous seing privé, entre autres, contrats, certificats d’hérédité, procurations et subrogations » ; 
Article 19 : « publicité sur la voie publique » ; et
Article 26 : « apports de capital : ces droits ne sont plus applicables, notamment, aux constitutions et aux augmentations de capital social en nature, à la transformation en société de capitaux et au transfert du siège de la direction effective d’un pays tiers».

Application des droits de timbre aux gains du bingo, au taux de 25%, ainsi que de la loterie, du loto et de tous tirages au sort ou concours, au taux de 35%. Ces gains ne sont plus imposés au titre de l’IRS. 

Lorsque les prix sont attribués en nature, l’imposition augmente de 10%. Autrement dit, dans le cas des gains du bingo, le taux applicable est de 35%, et dans le cas des gains du loto, des tirages au sort et des concours, le taux est de 45%.
Ne sont plus exonérées de droits de timbre les immatriculations et les inscriptions concernant les véhicules électriques qui utilisent uniquement l’énergie électrique ou solaire ou une autre forme d’énergie non polluante, effectuées auprès des centres d’accueil du registre de la propriété automobile ou des services de la Direction Générale de la Circulation Routière.
DROITS D'ACCISES SUR L'ALCOOL ET LES BOISONS ALCOOLIQUES
Augmentation de 0,8% des taux d’accises sur la bière, les produits intermédiaires et les spiritueux, en ligne avec le taux d’inflation prévu. Augmentation substantielle de la taxation de la bière ayant un titre alcoométrique volumique acquis supérieur à 1,2% et un degré Plato entre 10º et 11º, qui passe de €13,92/hl à €17,44/hl.
DROITS D'ACCISES SUR LE TABAC
Pour les cigarettes, augmentation de l’élément spécifique de 2,94%, tout en maintenant l’élément proportionnel ou ad valorem à 23% ; pour les cigares, les cigarillos et autres tabacs à fumer, l’augmentation établie pour les taux, qui sont exclusivement ad valorem, est de 0,8%, ce qui impacte le PVP de 1,6%, puisque les taux ad valorem sont automatiquement augmentés en fonction de l’inflation ; pour le tabac fine coupe, à rouler, augmentation significative de 5,71% : le taux qui est exclusivement ad valorem passe de 47,08% à 49,77%.
DROITS D'ACCISES SUR LES PRODUITS PÉTROLIERS ET ÉNERGÉTIQUES
Pour répondre aux préoccupations environnementales et aux besoins de recettes pour le Fonds Carbone, prévoit d’augmenter la taxation du mazout, qui pourra être fixée entre € 100 et € 260/1000 litres. Cette augmentation pourrait entraîner des distorsions de la consommation, conduisant, d’une part, à l’utilisation (illégale) du gazole agricole – moins taxé – dans les chaudières et, d’autre part, à des détournements de commerce vers l’Espagne où le mazout et le gazole agricole sont moins taxés qu’au Portugal.
La révision des taux d’accises sur les produits pétroliers et énergétiques sera faite par arrêté ministériel, dans la fourchette fixée.
IMPÔT SUR LES VÉHICHULES (ISV)

Repousse à 2014 l’utilisation des émissions de CO2 dans la taxation des véhicules utilitaires (prévue pour 2010). La taxation continue donc de se baser uniquement sur la cylindrée.

L'élimination de l'ISV de l'assiette de la TVA ne se traduira pas par um allègement fiscal, puisqu'il est prévu de compenser la baisse des recettes de TVA par une augmentation des recettes d'ISV.

Modification des dispositions légales concernant le « transit temporaire » et l’ « usage professionnel », probablement pour suivre les recommandations de la Commission européenne. La définition de ces concepts est désormais moins rigide et mieux adaptée à la réalité sociale, mais l’application uniforme de la loi ne manquera pas d’avoir des coûts élevés, notamment à cause de la disparition de la condition (objective) que les bénéficiaires du régime ne puissent pas avoir de revenus du travail au Portugal. 
Augmentation, légèrement supérieure à l’inflation prévue (qui est de 0,8%), des taux applicables aux véhicules à essence et diesel, accompagnée d’une augmentation du nombre de véhicules taxés à la dernière tranche du barème (taux plus élevés). Cependant, ce phénomène sera certainement contrebalancé par la tendance à la baisse des émissions de CO2 des véhicules neufs.

Prorogation jusqu’au 31 décembre 2010 de la prime à la casse, concernant également la période précédant la publication et l’entrée en vigueur de la loi du budget de l’État 2010, mais réduction à 130g/km des émissions de CO2 maximales des véhicules neufs achetés.

À l’issue des débats parlementaires, l’étendue de cet avantage a été modifiée, en baissant de € 1.250 à € 1.000 (pour les véhicules de plus de 15 ans) et de € 1.000 à € 750 (pour les véhicules de plus de 10 ans) le montant de la prime à la casse, tout en supprimant les majorations créées exceptionnellement à la fin de l’année 2009 (augmentation de € 250 de la prime par unité et diminution de 2 ans de l’ancienneté du véhicule) pour combattre la chute des ventes. 

Dans la région autonome de Madère, la prime à la casse peut être accordée exceptionnellement au cours de l’année 2010 aux véhicules détruits ou irrémédiablement endommagés à la suite de la catastrophe naturelle survenue le 20 février 2010, conformément aux procédures qui seront réglementées par la Direction Générale des Douanes et des Droits d’Accises. Le coût de cette mesure est entièrement supporté par le budget de l’État.

La réduction des émissions de CO2 à 130 g/km est également appliquée aux achats de véhicules neufs destinés à l’activité de location, qui bénéficie d’une réduction des taux d’accises de 50%.
VIGNETTE AUTOMOBILE (IUC)
Révision en fonction de l’inflation prévue (0,8%), hormis pour les véhicules de transport de marchandises du barème D (« usage professionnel ») qui demeure inchangé, une décision à laquelle n’est certainement pas étranger le fait qu’il soit souhaitable que les « flottes propres » (Barème C), qui assurent le transport privé de marchandises, tendent à avoir moins d’importance au Portugal et qui ne semble pas avoir de parallèle dans les autres États membres. ; pour les voitures particulières et utilitaires immatriculées après le 30 juin 2007, le montant (révisé) de la vignette est majoré en fonction de l’année d’immatriculation. Pour 2010, cette majoration sera de 15% (2008=5% ; 2009=20%), ce qui semblerait devoir avoir comme contrepartie la diminution des taux d’ISV, mais ce n’est pas le cas.
GARANTIES DES CONTRIBUABLES
Allongement de la durée maximum de calcul des intérêts de retard de cinq à huit ans, dans les cas où la dette est payée en plusieurs échéances ; modification du taux des intérêts de retard, actuellement de 1% par mois, afin qu’il soit désormais calculé annuellement sur la base de la moyenne des moyennes mensuelles des taux Euribor à 12 mois, publiés sur les 12 derniers mois, majorés de 5%. Cette modification permet de rapprocher le taux des intérêts de retard du marché, sans perdre sa fonction compensatoire et forcée. Allonge aussi la durée maximale du calcul des intérêts lorsque la dette fiscale est payée en plusieurs échéances, de 5 à 8 ans (sans dépasser le délai de paiement prévu).

Établit une définition du régime des notifications électroniques du contribuable, en considérant qu’elles sont effectuées au moment où le destinataire accède à sa boîte aux lettres électronique ; stipule que lorsque ce n’est pas le contribuable qui accède à la boîte aux lettres électronique, une nouvelle notification électronique doit être envoyée, laquelle sera réputée effectuée faute d’accès au courrier électronique par le contribuable dans un délai de dix jours.

Prévoit également la possibilité d’assignation électronique dans le cadre des procédures de recouvrement forcé ; cependant, contrairement aux notifications électroniques, les assignations électroniques ne sont considérées effectuées que lorsque l’accès du destinataire à la boîte aux lettres électronique est confirmé.

Consacre l’exclusion de la compensation des dettes fiscales lorsque le débiteur a encore la possibilité de former un recours gracieux, un recours hiérarchique, une contestation judiciaire, un recours judiciaire ou une opposition à exécution, ou lorsque l’un de ces moyens a été utilisé et que la procédure est en cours ou encore lorsque la dette est payée en plusieurs échéances, pour autant qu’elle soit assortie d’une garantie.

Consacre également l’introduction d’un régime de compensation de dettes pendant la phase du recouvrement forcé, à l’initiative du contribuable, avec des créances non fiscales qu’il détient sur les services de l’État. 

Prévoit que puissent faire l’objet d’une réversion, dans la procédure de recouvrement forcé, les amendes et autres sanctions pécuniaires découlant de la responsabilité civile déterminée conformément au Régime général des infractions fiscales.

Prévoit la suspension de la procédure de recouvrement forcé lorsque, à expiration du délai de paiement volontaire, une garantie est fournie accompagnée d’une requête dans laquelle est manifestée l’intention d’engager un recours gracieux ou juridictionnel afin de statuer sur la légalité ou sur l’exigibilité de la créance à recouvrer ; stipule également que la présentation de la requête en suspension du recouvrement forcé avant de former le recours gracieux ou juridictionnel donne lieu à une procédure qui sera, à son tour, éteinte, si n’est pas présenté dans le délai légal le moyen correspondant et que ce fait n’est pas communiqué à l’organe compétent en matière de recouvrement forcé ; enfin, prévoit la suspension du recouvrement forcé jusqu’à la clôture des procédures de compensation de créances.
Consacre la possibilité d’allonger la durée du paiement fractionné à dix ans, si la dette fiscale dépasse les € 51.000, au moment de l’autorisation, lorsque cette mesure s’avère indispensable dans la procédure de redressement et lorsque les risques inhérents au recouvrement des créances le recommandent. Ce régime pourra être appliqué aux échéanciers (plans de paiement fractionné) déjà autorisés avant son entrée en vigueur, si l’administration fiscale estime que cette mesure est indispensable pour garantir le bon recouvrement des créances fiscales ;  prévoit également que, dans le cadre du régime du paiement fractionné, le non paiement de trois échéances consécutives ou de six non consécutives entraîne l’exigibilité des suivantes, à expiration d’un délai de trente jours à compter d’une mise en demeure demeurée infructueuse.

Accorde une autorisation législative afin de procéder à la révision de la Loi générale fiscale, du Code de procédure fiscale et du Statut des tribunaux administratifs et fiscaux, en vue de leur harmonisation avec le Code de procédure des tribunaux administratifs. Cette adaptation – prévue dans plusieurs autorisations législatives précédentes conférées dans les lois budgétaires depuis le début de la décennie – devra intervenir dès que possible, dans la mesure où la non harmonisation des contentieux administratif et fiscal entraîne des coûts non négligeables pour les opérateurs économiques et judiciaires, vu les difficultés de perception du système actuel de garanties des contribuables et le manque d’unité entre les procédures.

Le Gouvernement est autorisé à transposer intégralement dans l’ordre juridique interne la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2007, en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics.
INFRACTIONS FISCALES
L’utilisation de programmes ou de matériels informatiques de facturation non certifiés conformément au Code de l’IRC est désormais passible d’une amende pouvant varier entre € 250 et € 12.500. En effet, le Code de l’IRC stipule que les contribuables ne doivent utiliser que des programmes ou des matériels informatiques de facturation certifiés par la DGCI ; toutefois, il ne précise pas les conditions dans lesquelles cette certification doit être faite et il renvoie simplement à l’arrêté du ministre des Finances. Comme cet arrêté n’a pas encore été publié, les contribuables ne peuvent pas respecter une telle obligation. Par conséquent, cette modification n’aura  aucun effet pratique dans l’immédiat.
RÉGIME EXCEPTIONNEL DE RÉGULARISATION FISCALE (RERT II)
Adoption du Régime exceptionnel de régularisation fiscale (RERT II), aux mêmes conditions que le RERT (dit RERT I), adopté par la loi du budget de l’État rectificatif pour 2005 (Loi nº 39-A/2005, du 29 juillet 2005).
Bénéficieront de ce régime tous les assujettis – et non plus seulement les personnes physiques – qui possèdent des éléments patrimoniaux ne se trouvant pas sur le territoire portugais au 31 décembre 2009 et qui consistent en des dépôts, des certificats de dépôts, des valeurs mobilières et autres instruments financiers, incluant les polices d’assurance vie adossées à des fonds de placement et les opérations de capitalisation de la branche vie.
Pour bénéficier du RERT II, les assujettis doivent : (i) déposer une déclaration de régularisation fiscale avant le 16 décembre 2010 auprès de la Banque du Portugal ou de toute autre banque établie au Portugal ; (ii) joindre à cette déclaration les documents justificatifs de la titularité et du dépôt ou de l’enregistrement des éléments patrimoniaux déclarés ; (iii) procéder au paiement de la somme correspondant à 5% du montant des avoirs figurant sur la déclaration de régularisation fiscale, auprès des organismes bancaires susvisés ; et (iv) rapatrier les éléments patrimoniaux en question, en les transférant sur un compte ouvert en leur nom auprès d’un établissement de crédit domicilié sur le territoire portugais ou d’une succursale installée sur ce territoire par un établissement de crédit non résident lorsqu’il s’agit d’éléments patrimoniaux qui se trouvent dans des États hors UE ou hors EEE (c’est-à-dire les 27 États membres de l’UE et l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège), ce qui constitue une nouveauté par rapport au projet du Gouvernement. 
Prévoit que le calcul de la valeur des éléments patrimoniaux figurant sur la déclaration de régularisation fiscale se fasse selon les règles suivantes, à compter du 31 décembre 2009 : (i) pour les dépôts auprès d’établissements financiers, le solde du compte ; (ii) pour les instruments financiers cotés sur un marché réglementé, le montant du dernier cours ; (iii) pour les parts des organismes communs de placement non admises à la cotation sur un marché réglementé, ainsi que les assurances de la branche vie adossées à un fonds de placement, leur montant de rachat ; (iv) pour les opérations de capitalisation de la branche vie et autres titres de capitalisation, la valeur capitalisée ; dans les autres cas, la valeur qui résulte de l’application des règles de calcul du montant imposable prévues dans le Code des droits de timbre ou leur coût d’acquisition, selon celui qui sera le plus élevé.
La déclaration et le paiement devront entraîner, concernant les éléments patrimoniaux figurant sur la déclaration et leurs revenus, l’extinction des obligations fiscales les concernant, pour les périodes d’imposition terminées avant le 31 décembre 2009, ainsi que l’exclusion de la responsabilité pour infractions fiscales résultant de conduites illicites, pour autant qu’elles aient un rapport avec ces éléments patrimoniaux ou ces revenus.
La déclaration effectuée en vertu du RERT II est considérée comme preuve suffisante aux fins de la non-application des méthodes indirectes, lorsque l’assujetti présente des signes extérieurs de richesse qui remettent en cause la sincérité des revenus qu’il a déclarés.
Prévoit que la déclaration de régularisation fiscale ne puisse être en aucun cas utilisée comme indice ou élément pertinent dans le cadre de toute procédure fiscale, pénale ou administrative ; les banques intervenantes sont tenues au secret concernant les informations fournies.
Sont exclus de l’application du RERT II les éléments patrimoniaux situés dans des pays ou des territoires considérés comme non coopérants par le Groupe d’Action Financière (GAFI). Il convient de préciser qu’à l’heure actuelle il n’existe officiellement aucun pays ou territoire non coopérant avec le GAFI ; cette exclusion n’aura donc aucun impact.
Si l’on compare le RERT II avec le RERT I, on constate que les deux régimes consistent à appliquer un taux spécial de 5% sur la valeur des éléments patrimoniaux ; ces deux régimes de régularisation ont tous deux pour principaux effets de faire cesser les obligations fiscales exigibles en ce qui concerne les éléments et leurs revenus déclarés, ainsi que d’exclure la responsabilité pour infractions fiscales (délits ou infractions administratives) relatives à la dissimulation ou à la modification des éléments patrimoniaux régularisés.
  • Par rapport au RERT I, le RERT II présente les nouveautés suivantes :
    exclusion expresse (déjà prévue par la loi, dans le cadre de l’ancien RERT I), des éléments patrimoniaux situés dans des pays ou des territoires considérés non coopérants par le Groupe d’action financière (GAFI) ; et
  • suppression de la taxation pour moitié des placements en titres de l’État portugais, considérée incompatible avec le droit communautaire.
  • l’application du RERT II aux personnes morales.
ARBITRAGE FISCAL

Le Gouvernement est autorisé à instituer l’arbitrage dans le domaine fiscal, comme moyen non judiciaire et alternatif de règlement des conflits entre les contribuables et l’administration fiscale.

La procédure arbitrale fiscale, dans laquelle interviendront des arbitres choisis par les parties, se veut être une procédure plus accélérée : la sentence arbitrale doit être rendue dans un délai de six mois, prorogeable, et elle est sans appel, sous réserve du droit de saisir la Cour Constitutionnelle.
Le contribuable peut transférer ses affaires en cours devant les tribunaux judiciaires fiscaux du premier ressort aux futurs tribunaux arbitraux, sans frais de justice supplémentaires.
AUTRES
Fixe à 1% pour l’année 2010 l’accise sur les produits cosmétiques et d’hygiène, à l’instar de l’année précédente ; prévoit également expressément comme infraction administrative passible d’une amende de  € 2.000 à € 3.740,98 ou jusqu’à € 44.891,81, selon que son auteur est une personne physique ou morale, notamment la non présentation des documents et des déclarations considérés nécessaires au calcul de l’accise et son non paiement dans les délais.
Accorde une autorisation législative au Gouvernement concernant la création d’un Régime général des taxes de l’administration de l’État ; il sera fait suite au régime général des taxes des collectivités territoriales, pour un plus grand respect des impératifs de la Constitution de la République Portugaise et de la Loi générale fiscale.
En plus des prévisions de 2006, il faudra désormais prévoir expressément l’inclusion des « suppléments salariaux à titre permanent » dans l’assiette du calcul des cotisations à l’ADSE.
Prévoit également la possibilité pour la Sécurité Sociale (même à titre exceptionnel – expression employée par la loi elle-même) de céder les créances qu’elle détient au titre de cotisations et d’intérêts, cession qui peut être faite pour la valeur nominale ou pour la valeur de marché des créances ; cependant, le projet de loi établit comme limites subjectives de la cession que celle-ci ne puisse pas être faite en faveur du débiteur, des membres des organes sociaux du débiteur, lorsque la dette concerne la période d’exercice de leurs fonctions, ou d’entités ayant un intérêt patrimonial similaire.
Le Gouvernement est également autorisé à adopter le nouveau Code des droits d’accises et à abroger le régime actuel établi par le décret-loi nº 566/99, du 22 décembre 1999, ce qui n’était pas encore prévu dans le projet du Gouvernement. Cette autorisation législative vise à transposer dans l’ordre juridique interne la directive 2008/118/CE, du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise.
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